H-4.1, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier de justice en société

Texte complet
7. L’huissier ou le répondant doit:
1°  mettre à jour et fournir, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4 accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer sans délai le secrétaire de l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 2.
D. 646-2009, a. 7.